Il ne fait ni plus ni moins que d'écarter de la procédure de premi.e instance la deuxième prétention de la demanderesse pour un montant de 1'677'187.05 francs en capital, soit la différence entre le montant réclamé de 1'877'187.05 francs et les 200'000 francs jugés non atteints par la prescription. Cette mise à l'écart a un caractère définitif dès lors que, pour le montant de 1'677'187.05 francs, la prétention échappera à toute mesure d'instruction. Il faut ainsi voir à cet égard la décision du 21 février 2013 comme une décision finale partielle qui tranche définitivement une partie du litige (voir en ce sens Jeandin, CR-CPC, n.8 ad art.308). Elle est le pendant, en négatif