Il apparaît, sur le vu des conséquences qu'il entraîne pour la demanderesse et recourante, qu'il a une portée tout autre que celle d'une décision de première instance qui se limiterait à organiser la procédure, trancher une question en lien avec la conduite de la procédure ou encore arrêter des mesures provisoires pour la durée de l'instance. Il ne fait ni plus ni moins que d'écarter de la procédure de premi.e instance la deuxième prétention de la demanderesse pour un montant de 1'677'187.05 francs en capital, soit la différence entre le montant réclamé de 1'877'187.05 francs et les 200'000 francs jugés non atteints par la prescription.