3. Reste dès lors à qualifier, selon les critères définis par le CPC, le jugement sur moyens séparés du 21 février 2013. Il apparaît, sur le vu des conséquences qu'il entraîne pour la demanderesse et recourante, qu'il a une portée tout autre que celle d'une décision de première instance qui se limiterait à organiser la procédure, trancher une question en lien avec la conduite de la procédure ou encore arrêter des mesures provisoires pour la durée de l'instance.