(let.b). Il découle de l'énoncé des conditions auxquelles est soumise la recevabilité d'un appel ou d'un recours au sens strict qu'une décision donnée ne peut faire simultanément l'objet d'une procédure d'appel et d'une procédure de recours, les deux voies de droit étant alternatives et s'excluant l'une l'autre.