Toutefois et conformément à l'article 405 al.1 CPC, les recours contre toute décision communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, tel le jugement du 21 février 2013, sont soumis au nouveau CPC. L'article 308 al.1 CPC dispose que sont susceptibles d'appel les décisions finales, les décisions incidentes – au sens défini par l'article 237 CPC – et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins.