{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-34_2013-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6324&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7d75124b494f0e1a04d92370ab530a7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.34", "INT.2013.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.04.2013 ARMC.2013.34 (INT.2013.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de décision finale, décision finale partielle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:14:34", "Checksum": "3d57a22421ea8b6e684fb1311dea403d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.04.2013 ARMC.2013.34 (INT.2013.292)\nRegeste:\nNotion de décision finale, décision finale partielle.\n\n3.\nReste dès lors à qualifier, selon les critères définis par le\nCPC, le jugement sur moyens séparés du 21 février 2013. Il apparaît, sur le vu\ndes conséquences qu'il entraîne pour la demanderesse et recourante, qu'il a une\nportée tout autre que celle d'une décision de première instance qui se\nlimiterait à organiser la procédure, trancher une question en lien avec la\nconduite de la procédure ou encore arrêter des mesures provisoires pour la\ndurée de l'instance. Il ne fait ni plus ni moins que d'écarter de la procédure\nde premi.e instance la deuxième prétention de la demanderesse pour un montant\nde 1'677'187.05 francs en capital, soit la différence entre le montant\nréclamé de 1'877'187.05 francs et les 200'000 francs jugés non\natteints par la prescription. Cette mise à l'écart a un caractère définitif dès\nlors que, pour le montant de 1'677'187.05 francs, la prétention échappera\nà toute mesure d'instruction. Il faut ainsi voir à cet égard la décision du 21\nfévrier 2013 comme une décision finale partielle qui tranche définitivement une\npartie du litige (voir en ce sens Jeandin, CR-CPC, n.8 ad art.308). Elle\nest le pendant, en négatif si l'on peut dire, de la décision incidente telle\nque définie par l'article 237 CPC. La décision qui rejette l'exception de\nprescription répond en effet à la définition de décision incidente, dès lors\nqu'une décision de l'autorité supérieure admettant la prescription mettrait fin\nau procès. Pareille décision est sujette à recours immédiat (art.237 al.2 CPC),\npar la voie de l'appel si la valeur litigieuse est supérieure à\n10'000 francs (art.308 al.2 CPC). Il doit dès lors en aller de même,\ns'agissant de la voie de droit à suivre, de la décision, en quelque sorte son\néquivalent opposé, qui admet l'exception de prescription. A la différence de la\nloi sur le Tribunal fédéral, qui connaît certes les recours contre des\ndécisions partielles (art.91 LTF) mais pose des conditions restrictives à\nl'admission d'un recours contre une décision qui n'est pas finale\n(art.93 LTF), le CPC devrait offrir un recours immédiat contre une\ndécision de première instance affirmant la prescription\n– partielle – d'une prétention : à supposer qu'il faille\nadmettre qu'il s'agirait d'un recours au sens strict, il faudrait, compte tenu\ndes possibilités limitées qu'offre l'article 317 CPC pour procéder à une\ninstruction en deuxième instance dans le cadre d'un appel contre le jugement\nfinal, considérer que la condition du préjudice difficilement réparable posée\npar l'article 319 let.b ch.2 CPC serait satisfaite. Il ne serait pas non\nplus dans l'intérêt des parties de laisser se poursuivre l'instruction d'une\naffaire, par hypothèse tronquée sur un élément essentiel, jusqu'au prononcé\nd'un jugement final pour devoir ensuite la renvoyer à l'autorité de première\ninstance, sur recours de l'une des parties et en application, suivant le cas,\ndes articles 318 al.1 let.c CPC ou 327 al.3 let.a CPC, au motif qu'un des\néléments essentiels de la demande – soit la partie de la prétention jugée\nà tort prescrite – n'aurait pas été instruite et jugée. Ainsi, à tout le\nmoins doit-on affirmer que la contestation d'une décision de prescription\npartielle – qui est de même nature et a les mêmes effets, quant à la\npartie de la prétention atteinte par la prescription, qu'une décision\nconstatant la prescription d'une demande dans son entier – doit être\nsoumise à la même voie de recours que suivrait la contestation de la décision\ninverse, soit alternativement un recours limité au droit ou un appel, en fonction\nde la valeur litigieuse de la contestation.\n4.\nIl suit de ce qui précède et de la valeur litigieuse de la\ncontestation, supérieure à 1'600'000 francs, que la décision du 21 février\n2013 est susceptible, cas échéant, d'un appel dont, à première vue, le mémoire\ndéposé le 28 mars 2013 par la recourante pourrait tenir lieu. Celui-ci sera en\nconséquence transmis d'office à la Cour d'appel civile, autre section de la\nmême Cour du Tribunal cantonal (en ce sens Tappy, Les voies de droit du\nnouveau code de procédure civile, JT 2010 III 117), sans préjudice de\nla décision que cette dernière prendra quant à la recevabilité et au bien-fondé\nde l'appel.,\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare irrecevable le mémoire de recours déposé le 28 mars 2013 par X. SA.\n2. Transmet dit mémoire à la Cour d'appel civile, en lui laissant le soin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel.\n3. Arrête les frais de la présente ordonnance à 500 francs et les met à la charge de X. SA.\n4. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.\nNeuchâtel, le 17 avril 2013\n1 L'appel est recevable contre:\na.\nles décisions finales et les décisions incidentes de première instance;\nb.\nles décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.\n2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.\nLe recours est recevable contre:\na.\nles décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb.\nles autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1.\ndans les cas prévus par la loi,\n2.\nlorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc.\nle retard injustifié du tribunal."}