{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-34_2013-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6324&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7d75124b494f0e1a04d92370ab530a7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.34", "INT.2013.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.04.2013 ARMC.2013.34 (INT.2013.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de décision finale, décision finale partielle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:14:34", "Checksum": "3d57a22421ea8b6e684fb1311dea403d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.04.2013 ARMC.2013.34 (INT.2013.292)\nRegeste:\nNotion de décision finale, décision finale partielle.\n\nExtrait des considérants:\n1. Le 19 octobre 2004, la société X. SA. a déposé une demande contre la société Y. SA., concluant au paiement d'une part d'un montant de 294'300 francs plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002 (conclusion no 1) et d'autre part de 200'000 francs au minimum plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002 (conclusion no 2), sous suite de frais et dépens. La demanderesse a dénoncé le litige à A. SA. ainsi qu'à B. SA . Le 6 avril 2009, dans sa réplique, la demanderesse a modifié la conclusion no 2 de la demande en concluant au paiement de 4'350'000 francs au minimum plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002. Une nouvelle modification de cette conclusion est intervenue le 18 novembre 2009, pour être arrêtée à 1'877'187.05 francs en capital, plus intérêts. Le 31 mai 2010, la demanderesse s'est réformée dès et y compris la demande en prenant pour nouvelle conclusion no 2 la condamnation de la défenderesse au paiement de 1'877'187.05 francs plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002.\nPar jugement sur moyens séparés du 21 février 2013, le tribunal saisi, après en avoir été requis par la défenderesse, a en particulier constaté que la conclusion no 2 de la demande après réforme que X. SA. avait déposée était prescrite, en tant qu'elle portait sur un montant supérieur à 200'000 francs.\nLe 28 mars 2013, se prévalant des articles 319ss CPC, X. SA. recourt contre ce jugement.\n2. En cours au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, la cause reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à clôture de l'instance (art.404 al.1 CPC). Toutefois et conformément à l'article 405 al.1 CPC, les recours contre toute décision communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, tel le jugement du 21 février 2013, sont soumis au nouveau CPC.\nL'article 308 al.1 CPC dispose que sont susceptibles d'appel les décisions finales, les décisions incidentes – au sens défini par l'article 237 CPC – et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins. Selon l'article 319 CPC, sont susceptibles de recours les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let.a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.b). Il découle de l'énoncé des conditions auxquelles est soumise la recevabilité d'un appel ou d'un recours au sens strict qu'une décision donnée ne peut faire simultanément l'objet d'une procédure d'appel et d'une procédure de recours, les deux voies de droit étant alternatives et s'excluant l'une l'autre.\n"}