1 CPC). b) Quant à l'allocation de dépens, elle entre en ligne de compte. L'article 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC (Püntener, op.cit., p.243ss, 252, n° 2.4.4), dont le recours ne fait pas partie. Comme relevé plus haut, cet avis est en adéquation avec l'idée pour laquelle les dépens sont exclus au stade de la conciliation, à savoir le but de favoriser l'accord entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p. 6911).