Par ailleurs, et quand bien même l'on retiendrait que l'article 113 al. 1 CPC ne trouve pas application au cas d'espèce, rien n'indique que le juge aurait fait usage de la possibilité offerte par l'article 212 CPC, cette disposition étant de nature potestative («Kann-Vorschrift»). C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas octroyé de dépens. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC; Jeandin, CPC-annoté, n° 9 ad art.327 CPC). La recourante succombant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). b)