La procédure de conciliation étant devenue sans objet avant même la tenue de l'audience de conciliation prévue le 12 février 2013, on ne voit dès lors pas en quoi la décision querellée est critiquable. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de faire application des articles 107 al.1 let. e (applicable lorsque la cause est rayée du rôle au sens de l’art. 242 CPC en lieu et place de l'art.106 al.1 CPC, cf. Tappy, op.cit., n.22 à 24 ad art.107 CPC) et 108 CPC. Au demeurant, il apparaît douteux que les parties aient un intérêt digne de protection à recourir sur la question des frais alors que la décision a justement été rendue sans frais. c) S'agissant des dépens, l'article 113 al.