Tel est par exemple le cas lorsque le paiement de la créance litigieuse intervient en cours de procédure. La doctrine parle à cet égard d'acquiescement tacite ou par actes concluants. Ce type d'acquiescement, ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 241 CPC, entraîne l'application de l'article 242 CPC. Devenue sans objet, même si la question des frais demeure litigieuse, la procédure sera d'office rayée du rôle (Leumann Liebster, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 3 in fine, 4 et 13 ad art.242 CPC; Tappy, op.cit. n° 23 ad art.241 et n° 4 ad art.242 CPC; Oberhammer, in Basler Kommentar, 2010, n° 4 ad art.242 CPC). c)