Aussi, et pour cette même raison, l'audience qui avait été fixée par la Chambre de conciliation ne saurait être assimilée à une audience de conciliation en procédure ordinaire, de sorte qu'il incombait au premier juge de se prononcer sur les frais et dépens, lesquels doivent être mis à charge de la partie succombante au sens de l'article 106 al.1 CPC, éventuellement 108 CPC. E. Dans sa réponse du 16 janvier 2013, Y. Sàrl conclut au rejet du recours et à la condamnation de X. aux frais judiciaires et au paiement d'une indemnité de dépens en sa faveur. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.