Dans la mesure où elle a sollicité un jugement au fond, le paiement de Y. Sàrl portant uniquement sur la créance, et non sur les frais et dépens, doit être assimilé à un acquiescement partiel de ses conclusions, de sorte que la cause n'a pas pu devenir sans objet. Aussi, et pour cette même raison, l'audience qui avait été fixée par la Chambre de conciliation ne saurait être assimilée à une audience de conciliation en procédure ordinaire, de sorte qu'il incombait au premier juge de se prononcer sur les frais et dépens, lesquels doivent être mis à charge de la partie succombante au sens de l'article 106 al.1 CPC, éventuellement 108 CPC.