{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-1_2013-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6398&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9273b03203c0ccc1cf7384935f424624"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.1", "INT.2013.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.05.2013 ARMC.2013.1 (INT.2013.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de conciliation avec demande de jugement au fond. Acquiescement. Frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:51", "Checksum": "658eedb6c2befbf9fbed64f48b713b90", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.05.2013 ARMC.2013.1 (INT.2013.362)\nRegeste:\nProcédure de conciliation avec demande de jugement au fond. Acquiescement. Frais et dépens.\n\n\nc) En l'espèce, il résulte du courrier du 19 décembre 2012 de l'intimée que celle-ci a effectué le paiement le 18 décembre 2012, soit en cours de procédure. Conformément à ce qui a été rappelé plus haut, ce courrier doit être qualifié d'acquiescement par actes concluants au sens de l'article 242 CPC. Quand bien même le premier juge fonde sa décision sur l'article 241 CPC en lieu et place de l'article 242 CPC, la procédure n'ayant plus d'objet, c'est à bon droit que la cause a été rayée du rôle et ce indépendamment de savoir si la question des frais restait ou non litigieuse (Leumann Liebster, op.cit., n° 3 in fine ad art.242 CPC). On notera à ce titre que l'article 242 CPC n'exige pas que les parties soient préalablement entendues avant que le juge ne raie la cause du rôle. La question de savoir si pareille obligation découle de la garantie du droit d'être entendu ancrée à l'article 29 al.2 Cst. féd. peut demeurer indécise. Les parties à la procédure pourraient en effet tout au plus prétendre à se prononcer sur la question de la répartition des frais de la procédure et non pas sur le bien-fondé de la décision de rayer la cause du rôle, comme le souhaite la recourante.\n4. a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur la question des frais et dépens. Elle estime que les frais auraient dus être mis à la charge de la partie succombante au sens des articles 106 al.1 et 108 CPC et que les dépens sont dus, dès lors qu’un jugement au fond a été requis.\nb) S'agissant des frais judiciaires, il ressort de la décision entreprise que le juge de conciliation a statué sans frais. La procédure de conciliation étant devenue sans objet avant même la tenue de l'audience de conciliation prévue le 12 février 2013, on ne voit dès lors pas en quoi la décision querellée est critiquable. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de faire application des articles 107 al.1 let. e (applicable lorsque la cause est rayée du rôle au sens de l’art. 242 CPC en lieu et place de l'art.106 al.1 CPC, cf. Tappy, op.cit., n.22 à 24 ad art.107 CPC) et 108 CPC. Au demeurant, il apparaît douteux que les parties aient un intérêt digne de protection à recourir sur la question des frais alors que la décision a justement été rendue sans frais.\nc) S'agissant des dépens, l'article 113 al. 1 CPC dispose qu'il n'en est pas alloué en procédure de conciliation. La doctrine majoritaire (Tappy, op.cit., n° 6 ad art.113 CPC; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses références citées) soutient que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC. La doctrine minoritaire (Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, n° 4 ad art.113 CPC) soutient pour sa part que l'allocation de dépens est possible dans le cadre d'une proposition de jugement (art.210 CPC) ou d'une décision (art.212 CPC).\nEn l'espèce, on retiendra, en accord avec la doctrine majoritaire, que la conception selon laquelle la proposition de jugement ou la décision ne rentrent plus dans le domaine de la conciliation est contraire à la systématique légale («titre 1: conciliation, art.197-212 CPC») et au Message (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], BBl 2006 7221, p.7333, FF 2006 p.6941), lequel parle expressément de «vorprozessualen Streiterledigung» ou de règlement précontentieux du litige (Püntener, op.cit., p.243ss, 252, n° 2.4.4). Cette manière de voir la conciliation est conforme au but pour lequel les dépens sont exclus, à savoir la favorisation de l'entente entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p.6911). Pour cette même raison, l'article 108 CPC ne saurait trouver application et permettre l'octroi de dépens au stade de la conciliation. L'existence de la requête de conciliation avec jugement au fond n'est dès lors pas décisive, ce d'autant que la procédure est devenue sans objet avant la tenue de l'audience de conciliation. Par ailleurs, et quand bien même l'on retiendrait que l'article 113 al. 1 CPC ne trouve pas application au cas d'espèce, rien n'indique que le juge aurait fait usage de la possibilité offerte par l'article 212 CPC, cette disposition étant de nature potestative («Kann-Vorschrift»). C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas octroyé de dépens.\n5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n6. a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC; Jeandin, CPC-annoté, n° 9 ad art.327 CPC). La recourante succombant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).\nb) Quant à l'allocation de dépens, elle entre en ligne de compte. L'article 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC (Püntener, op.cit., p.243ss, 252, n° 2.4.4), dont le recours ne fait pas partie. Comme relevé plus haut, cet avis est en adéquation avec l'idée pour laquelle les dépens sont exclus au stade de la conciliation, à savoir le but de favoriser l'accord entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p. 6911). Cette solution n'a toutefois place que dans la procédure de conciliation elle-même et non pas dans celle de recours (arrêt de la 1ère Cour d'appel civil du canton de Fribourg du 3 novembre 2011 [101 2011-252] cons.4b).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours."}