{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-1_2013-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6398&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9273b03203c0ccc1cf7384935f424624"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.1", "INT.2013.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.05.2013 ARMC.2013.1 (INT.2013.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de conciliation avec demande de jugement au fond. 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Sàrl, en octobre 2011, dans le but de faire réaliser un site internet pour sa société; qu'elle a fait parvenir à cette dernière un devis le 17 janvier 2012; que le site internet a été livré le 24 février 2012 à Y Sàrl; que la facture relative au travail effectué se montait à 3'200 francs, conformément au devis du 17 janvier 2012; que Y. Sàrl n'a versé que 1'000 francs à la requérante; qu'elle lui a expliqué qu'elle refusait de lui verser le solde de 2'200 francs au motif que le site internet n'était pas conforme à ce qu'elle avait commandé; que, suite à une mise en demeure, Y. Sàrl a finalement informé sa cocontractante qu'elle s'acquittait du montant de 1'100 francs, pour solde de tout compte.\nA. Le 10 décembre 2012, le Greffier du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au mardi 12 février 2013.\nB. Par courrier du 19 décembre 2012, Y. Sàrl a informé la Chambre de conciliation avoir payé à la requérante, par gain de paix, le montant de 1'145 francs, soit la totalité de la somme litigieuse.\nC. Par décision du 20 décembre 2012, le juge de la Chambre de conciliation, au vu de ce qui précède, a ordonné le classement du dossier sans frais ni dépens.\nPar courrier du même jour adressé à la Chambre de conciliation, invoquant l'acquiescement de l'intimée ainsi que son comportement manifestement abusif depuis le début du litige, X. demande au juge que les frais et dépens soient mis à charge de Y. Sàrl.\nD. X. recourt contre la décision du 20 décembre 2012 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et à ce que l'intimée soit tenue de s'acquitter de l'intégralité de la note d'honoraires de son mandataire de 2'213.70 francs, relative à la préparation de la procédure de conciliation avec demande de jugement au fond. Elle reproche en substance au premier juge de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur le paiement effectué par Y. Sàrl avant de rendre sa décision et de ne pas avoir respecté les exigences de forme de l'acquiescement prévues par l'article 241 CPC. Selon elle, Y. Sàrl a uniquement accepté la conclusion portant sur le paiement du solde du prix, mais non celle portant sur les frais et dépens, lesquels sont dus lorsque la Chambre de conciliation a la possibilité de rendre un jugement au fond. Dans la mesure où elle a sollicité un jugement au fond, le paiement de Y. Sàrl portant uniquement sur la créance, et non sur les frais et dépens, doit être assimilé à un acquiescement partiel de ses conclusions, de sorte que la cause n'a pas pu devenir sans objet. Aussi, et pour cette même raison, l'audience qui avait été fixée par la Chambre de conciliation ne saurait être assimilée à une audience de conciliation en procédure ordinaire, de sorte qu'il incombait au premier juge de se prononcer sur les frais et dépens, lesquels doivent être mis à charge de la partie succombante au sens de l'article 106 al.1 CPC, éventuellement 108 CPC.\nE. Dans sa réponse du 16 janvier 2013, Y. Sàrl conclut au rejet du recours et à la condamnation de X. aux frais judiciaires et au paiement d'une indemnité de dépens en sa faveur.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n° 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452).\n3. a) La recourante reproche au premier juge d’avoir violé l’article 241 CPC. Elle avance que la Chambre de conciliation n'a pas respecté les formes prescrites par cette disposition et lui reproche d'avoir rayé du rôle un litige dont seule une conclusion avait fait l'objet d'un acquiescement.\nb) Aux termes de l'article 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle. L'acquiescement se définit comme l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC-commenté, n° 19 ad art. 241 CPC). L'article 242 CPC traite des «autres raisons» susceptibles de mettre fin à la procédure sans décision préalable. Tel est par exemple le cas lorsque le paiement de la créance litigieuse intervient en cours de procédure. La doctrine parle à cet égard d'acquiescement tacite ou par actes concluants. Ce type d'acquiescement, ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 241 CPC, entraîne l'application de l'article 242 CPC. Devenue sans objet, même si la question des frais demeure litigieuse, la procédure sera d'office rayée du rôle (Leumann Liebster, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 3 in fine, 4 et 13 ad art.242 CPC; Tappy, op.cit. n° 23 ad art.241 et n° 4 ad art.242 CPC; Oberhammer, in Basler Kommentar, 2010, n° 4 ad art.242 CPC)."}