. 5 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). 6 RS 0.275.12 7 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). 1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’Etat requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art.