sur la force exécutoire de la décision étrangère, sans qu'il en résulte une discrimination pour les créanciers au bénéfice d'un jugement suisse. Si le législateur avait entendu retenir une autre solution, plus restrictive pour les décisions étrangères ne rentrant pas dans le champ d'application de la CL, il aurait formulé différemment le texte de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Il allègue de plus, que dans la mesure où la CL ne s'applique pas aux matières fiscale, douanière ou administrative, les conditions de la reconnaissance de décisions fiscales rendues à l'étranger, sur la base desquelles le présent séquestre est requis, sont fixées par la loi fédérale sur le droit international privé.