{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-61_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5932&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea7a6edd6c1d098417507c5f68b2bbc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.61", "INT.2012.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.09.2012 ARMC.2012.61 (INT.2012.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cas de séquestre prévu par l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, fondé sur un titre de mainlevée définitive, non applicable en cas de titre émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:19", "Checksum": "27dc0d858a859995cc5b2eb4fa8555b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.09.2012 ARMC.2012.61 (INT.2012.401)\nRegeste:\nCas de séquestre prévu par l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, fondé sur un titre de mainlevée définitive, non applicable en cas de titre émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano.\n\n\nb) Est controversée la question de savoir si les titres exécutoires étrangers définitifs pris hors du champ d'application de la CL (décisions LDIP), qui n'ont pas passé préalablement par une procédure indépendante d'exequatur, peuvent être qualifiés de titres de mainlevée définitive au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Une partie de la doctrine l'admet en se fondant notamment sur le Message du Conseil fédéral selon lequel « Le nouveau cas de séquestre est en principe aussi applicable à l’ayant droit d’un jugement étranger émis en dehors du champ d’application de la CLrév. » (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1213 ss ; Boller, Der neue Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 revSchKG in AJP/PJA 2010 p. 197). D’autres auteurs estiment que tel n’est pas le cas (Stoffel, in Baslerkommentar, n. 14, 109 et 110 ad art. 271 ; Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2ème éd., p. 787). L’autorité de recours est convaincue par l’argumentation de ces derniers. Le texte de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP n'exclut certes pas expressément les titres de mainlevée hors Convention de Lugano. Cependant, si le législateur avait voulu les prendre en considération, il les aurait très vraisemblablement aussi mentionnées à l'alinéa 3. Par ailleurs, les travaux préparatoires démontrent que le but de la révision de l’article 271 LP (adjonction du ch. 6) était d’éviter une « Inländerdiskriminierung », l’article 271 al. 3 LP ne prévoyant ainsi pas de procédure unilatérale de reconnaissance dans la procédure de séquestre pour les jugements émis hors CL. Ces derniers, vu que la procédure d’exequatur dans le domaine de la LDIP ne prévoit pas de procédure unilatérale et que le requis doit obligatoirement être entendu avant le prononcé du séquestre, doivent d’abord être déclarés exécutoires dans une décision indépendante (d’après les conditions des articles 26 ss LDIP) avant de pouvoir justifier un cas de séquestre au sens de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP. Ainsi, comme le suggère Staehelin (in op. cit., n. 40 in fine) la considération du Message du Conseil fédéral selon laquelle le nouveau cas de séquestre est applicable à l’ayant droit d’un jugement étranger en dehors du champ d’application de la CL doit être mise en lien avec la phrase précédente qui mentionne l’existence d’un titre étranger provisoire déclaré exécutoire.\n4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Vu le sort de la cause il est statué sans dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met les frais de la cause arrêtés à 600 francs à charge du S.I.P. X.\n3. Statue sans dépens.\nNeuchâtel, le 21 septembre 2012\n1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:1\n1.\nlorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe;\n2.2\nlorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite;\n3.3\nlorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;\n4.4\nlorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;\n5.\nlorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;\n6.5\nlorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.\n2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.\n3 Dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale6, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.7\n"}