{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-61_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5932&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea7a6edd6c1d098417507c5f68b2bbc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.61", "INT.2012.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.09.2012 ARMC.2012.61 (INT.2012.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cas de séquestre prévu par l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, fondé sur un titre de mainlevée définitive, non applicable en cas de titre émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:19", "Checksum": "27dc0d858a859995cc5b2eb4fa8555b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.09.2012 ARMC.2012.61 (INT.2012.401)\nRegeste:\nCas de séquestre prévu par l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, fondé sur un titre de mainlevée définitive, non applicable en cas de titre émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano.\n\n\n2. Selon le Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Si le texte légal est clair et sans ambiguïté, il lie le juge pour autant qu'il exprime le sens véritable de la norme (ATF 125 III 57 cons. 2b et la référence). En d'autres termes, s'il n'y a aucune ambiguïté dans les concepts juridiques employés, on parle d'un sens clair, la conséquence étant en principe qu'on ne saurait s'en écarter (Moor, Droit administratif, vol. I, p. 142). Il n’y a qu’exceptionnellement lieu de déroger par voie d’interprétation au sens littéral d’un texte clair, dont la teneur n’est pas équivoque et ne crée pas de malentendus (« eindeutiger und unmissverständlicher Wortlaut »). Tel sera le cas lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs pertinents (« triftige Gründe ») peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 132 III 18, 20 cons. 4.1, traduit in JT 2006 I 110, 112). On peut alors d’autant mieux préférer l’interprétation qui s’écarte du texte clair de la disposition légale qu’elle s’avère conforme à la constitution alors que le texte clair lui est contraire (ATF 131 II 217, 221-222 cons. 2.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le véritable sens de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 226, 237 cons. 3.3.5 et les références cités; ATF 131 II 697, 702 cons. 4.1; 131 II 710, 715 cons. 4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret, qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis (ATF 131 III 33, 35 cons. 2).\nLorsque plusieurs interprétations sont possibles, le juge doit choisir celle qui est conforme à la Constitution. L’interprétation conforme à la Constitution trouve cependant ses limites lorsque la lettre et le sens de la loi sont clairs, quand bien même il en résulte une inconstitutionnalité (ATF 131 II 697, 703 cons. 4.1 et les références citées; ATF 131 II 710, 716 cons. 4.1 et les références citées). Cette limitation ne s’applique cependant que pour l’examen des lois fédérales, que le juge doit appliquer en vertu de l’article 190 Cst. féd, la constitutionnalité des lois cantonales et des autres actes réglementaires des autorités cantonales et communales devant être vérifiée, respectivement sanctionnée par toute autorité judiciaire appelée à les appliquer (art. 86 Cst. NE; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2ème éd., Berne 2006, no 2276, p. 793).\n3. a) Selon l'article 47 CL, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'état requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41 (ch. 1). La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (ch.2). L'article 47 CL garantit ainsi un droit inconditionnel à des mesures conservatoires en première instance de la procédure d'exequatur. C'est pour cette raison que l'existence d'un titre de mainlevée définitive comme cas de séquestre a été inscrite dans un nouveau chiffre 6 de l'article 271 al. 1 LP, qui prévoit dès lors que le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Avec cette adaptation, le législateur a tenu compte d'une part de l'article 47 ch. 2 CL et, d'autre part, a clarifié la situation des mesures conservatoires en droit suisse et les conditions en la matière. Ce cas de séquestre est ouvert à l'ayant droit d'un jugement étranger (FF 2009 p. 1537 ss). De manière à ne pas disqualifier les créanciers nationaux, ce cas de séquestre s'applique aussi aux titres suisses de mainlevée définitive (Stoffel in Baslerkommentar, n. 12 ad art. 271 ; Stoffel et Chabloz, Voies d’exécution, 2ème éd., Berne 2010, n. 39, p. 233). Le cas de séquestre, proposé pour l'ensemble des titres de mainlevée définitive dépasse les objectifs de la CL puisqu'il est également applicable aux titres de mainlevée suisse (jugements ou titres authentiques exécutoires). Un des buts essentiels de la transposition est que tous les éventuels avantages procéduraux dont bénéficient les créanciers étrangers sur la base de la convention soient également ouverts, dans la mesure du possible, aux créanciers nationaux (non discrimination de ces derniers) (FF 2009 p. 1538)."}