{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-61_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5932&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea7a6edd6c1d098417507c5f68b2bbc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.61", "INT.2012.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.09.2012 ARMC.2012.61 (INT.2012.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cas de séquestre prévu par l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, fondé sur un titre de mainlevée définitive, non applicable en cas de titre émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:19", "Checksum": "27dc0d858a859995cc5b2eb4fa8555b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.09.2012 ARMC.2012.61 (INT.2012.401)\nRegeste:\nCas de séquestre prévu par l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, fondé sur un titre de mainlevée définitive, non applicable en cas de titre émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano.\n\nA. Le 31 mai 2012, le S.I.P. X. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de séquestre à l'encontre de Y., domicilié à [...] F. Il prenait pour conclusions que le séquestre requis soit ordonné et le créancier dispensé de fournir des sûretés. Il se basait sur diverses décisions fiscales portant sur un total de 11'183 euros, le montant de la créance étant dès lors de 13'419.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 16 août 2011. Se basant sur les articles 271 al. 1 ch. 6 LP et 271 al. 3 LP, il faisait valoir que le nouveau cas de séquestre prévu par ledit chiffre 6 est également applicable à l'ayant droit d'un jugement étranger émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL) révisée le 18 février 2009. Il sollicitait le séquestre du salaire de toutes créances dues par l'employeur du poursuivi, la société R. SA à [...] CH, et de tous autres actifs sis sur territoire Suisse et propriété du poursuivi selon les investigations à mener par l'office des poursuites.\nPar courrier du 4 juin 2012, le tribunal civil a rejeté sa requête au motif que le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP présuppose, en matière internationale, que le requérant justifie d'une décision susceptible de reconnaissance au sens des articles 33 et suivants de la CL. Or, ladite convention ne s'applique pas en matière fiscale, douanière ou administrative. Le S.I.P. X. ayant demandé au premier juge le réexamen de cette décision, ce dernier l'a refusé et a indiqué les voies de recours contre sa décision.\nB. Le S.I.P. X. interjette recours contre la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 4 juin 2012 en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision et reddition d'une ordonnance de séquestre, et, subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un séquestre soit ordonné au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP à l'encontre de Y., à concurrence de 13'419.60 francs plus intérêts 5 % dès le 16 août 2011. Il estime que l'article 271 al. 1 ch. 6 LP s'applique aussi à l'ayant droit d'un titre étranger émis en dehors du champ d'application de la CL révisée de sorte que la décision entreprise se fonde sur des motifs erronés. Il relève qu'il n'est pas contestable que la solution choisie, consistant à permettre au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger échappant au champ d'application de la CL, d'obtenir un séquestre en rendant simplement vraisemblable le caractère exécutoire de la décision, va au-delà de ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de ladite convention. Il ajoute qu'il n'en demeure pas moins que cette solution atteint l'objectif qui était visé en permettant tout à la fois au créancier au bénéfice d'une décision rendue dans le champ d'application de la CL d'obtenir des mesures de sûreté, aussitôt qu'est rendue en Suisse, dans une procédure unilatérale d'autorisation du séquestre, la décision sur la force exécutoire de la décision étrangère, sans qu'il en résulte une discrimination pour les créanciers au bénéfice d'un jugement suisse. Si le législateur avait entendu retenir une autre solution, plus restrictive pour les décisions étrangères ne rentrant pas dans le champ d'application de la CL, il aurait formulé différemment le texte de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Il allègue de plus, que dans la mesure où la CL ne s'applique pas aux matières fiscale, douanière ou administrative, les conditions de la reconnaissance de décisions fiscales rendues à l'étranger, sur la base desquelles le présent séquestre est requis, sont fixées par la loi fédérale sur le droit international privé. Il tente ensuite de démontrer que les conditions y relatives de la LDIP sont en l'occurrence réunies.\nC. Par courrier du 16 juin 2012, l'autorité de recours a indiqué à S. qu'il n'est pas habilité à représenter une partie dans une procédure de recours et l'a invité à réparer l'irrégularité en faisant contresigner le recours par son client ou endosser le recours par un avocat. Le recours, dont le texte est identique au premier, signé par Me A., avocat à [...] CH, est parvenu au Tribunal cantonal le 18 juillet 2012.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 68 al. 2 let. c CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l'article 27 LP. Le canton de Neuchâtel n'a pas réglementé la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée de sorte que, en vertu des dispositions précitées, S., agent d'affaires breveté, ne pouvait représenter le recourant qu'en première instance, seule soumise à la procédure sommaire à l'exclusion de la procédure de recours. Un tel acte est dès lors irrecevable, raison pour laquelle a été, en application de l'article 132 CPC, donné au recourant un délai pour réparer l'irrégularité.\nPeut se poser la question de savoir si le recours, déposé par Me A., mandataire du recourant, et daté du 12 juillet 2012, est de nature à réparer le vice. Ce serait probablement faire preuve de formalisme excessif que de le considérer comme irrecevable étant donné que son contenu est en tout point identique au premier recours (cf. à cet égard Bohnet in Code de procédure commenté, n. 6 ss ad art. 132). Quoi qu'il en soit, le recours doit être rejeté pour les motifs ci-après."}