, Berne 2006, no 2276, p. 793). 3. a) Selon l'article 47 CL, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'état requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41 (ch. 1). La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (ch.2). L'article 47 CL garantit ainsi un droit inconditionnel à des mesures conservatoires en première instance de la procédure d'exequatur.