c CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l'article 27 LP. Le canton de Neuchâtel n'a pas réglementé la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée de sorte que, en vertu des dispositions précitées, S., agent d'affaires breveté, ne pouvait représenter le recourant qu'en première instance, seule soumise à la procédure sommaire à l'exclusion de la procédure de recours. Un tel acte est dès lors irrecevable