Il allègue de plus, que dans la mesure où la CL ne s'applique pas aux matières fiscale, douanière ou administrative, les conditions de la reconnaissance de décisions fiscales rendues à l'étranger, sur la base desquelles le présent séquestre est requis, sont fixées par la loi fédérale sur le droit international privé. Il tente ensuite de démontrer que les conditions y relatives de la LDIP sont en l'occurrence réunies. C. Par courrier du 16 juin 2012, l'autorité de recours a indiqué à S. qu'il n'est pas habilité à représenter une partie dans une procédure de recours et l'a invité à réparer l'irrégularité en faisant contresigner le recours par son client ou endosser le recours par un avocat.