Il relève qu'il n'est pas contestable que la solution choisie, consistant à permettre au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger échappant au champ d'application de la CL, d'obtenir un séquestre en rendant simplement vraisemblable le caractère exécutoire de la décision, va au-delà de ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de ladite convention. Il ajoute qu'il n'en demeure pas moins que cette solution atteint l'objectif qui était visé en permettant tout à la fois au créancier au bénéfice d'une décision rendue dans le champ d'application de la CL d'obtenir des mesures de sûreté, aussitôt qu'est rendue en Suisse, dans une procédure unilatérale d'autorisation du séquestre, la décision