Il estime que l'article 271 al. 1 ch. 6 LP s'applique aussi à l'ayant droit d'un titre étranger émis en dehors du champ d'application de la CL révisée de sorte que la décision entreprise se fonde sur des motifs erronés. Il relève qu'il n'est pas contestable que la solution choisie, consistant à permettre au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger échappant au champ d'application de la CL, d'obtenir un séquestre en rendant simplement vraisemblable le caractère exécutoire de la décision, va au-delà de ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de ladite convention.