Déposé le 10 janvier 2011, le recours serait alors recevable. Compte tenu de la nature mixte de la décision entreprise, qui n'a pas uniquement statué sur frais, il convient d'admettre que le recours a été déposé à temps, ce d'autant plus que, si elle mentionne le délai de 10 jours pour recourir, la décision n'attire pas l'attention des parties sur le fait que le délai n'est pas suspendu durant les vacances judiciaires, en violation – s'il fallait admettre la non-suspension du délai – de l'obligation d'informer les parties à ce sujet découlant de l'article 145 al.3 CPC. c) Interjeté pour le surplus dans les formes, le recours est ainsi recevable. 2.