En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 20 décembre 2011 aux recourants, le délai pour recourir serait arrivé à échéance le 30 décembre 2011; déposé le 10 janvier 2012, le recours serait tardif, donc irrecevable. De son côté, Nicolas Jeandin (CR-CPC, n.10 ad art.322) note que, tant pour les décisions d'instruction que pour les autres décisions, le mode de computation du délai s'opère en fonction de la procédure principale, si bien en particulier que le délai de 10 jours pour recourir contre une ordonnance d'instruction est suspendu lorsque la procédure principale ne relève pas de la procédure sommaire, ce qui est le cas de la présente espèce pour laquelle la controverse