Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu d'admettre que la décision soumettant une cause à la procédure ordinaire alors qu'une partie soutient que celle-ci devrait suivre la procédure simplifiée peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'article 319 let.b ch.2 CPC. b) Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.321 al.2 CPC). Ce délai est suspendu durant les vacances judiciaires, soit en particulier du 18 décembre au 2 janvier inclus, exception faite de la procédure sommaire notamment (art.145 al.1 et 2 CPC).