On n'imagine pas non plus l'autorité saisie d'un recours annuler le jugement au fond et renvoyer les parties à recommencer l'entier de la procédure, au motif que la cause n'aurait pas été instruite selon la bonne procédure. Enfin, dans le cas d'espèce, le choix entre procédure ordinaire ou procédure simplifiée n'est pas sans conséquences très concrètes pour les parties puisque dans le premier cas, un émolument de 3'000 francs pourrait être mis à la charge de la partie qui succombe, alors que dans le deuxième et en application de l'article 45a de l'Arrêté, la procédure est gratuite (sous réserve de la position téméraire d'une partie, art.115 CPC et 45b de l'Arrêté).