La réalisation de cette condition ne devrait pas être admise de façon trop large, au risque sinon d'ouvrir la porte à un prolongement sans fin du procès (Jeandin in CR-CPC, n.22 ad art.319). On peut hésiter, en présence d'une décision du juge affirmant que tel litige sera instruit et jugé selon la procédure ordinaire plutôt que la procédure simplifiée : les deux procédures ne sont pas si différentes qu'une – hypothétiquement – brève procédure ordinaire soit pour les parties plus lourde et contraignante qu'une procédure simplifiée, au point que cela suffise à entraîner pour elles un préjudice difficilement réparable.