Dans le deuxième, il s'agit d'une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours du même type à la condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art.319 let.b ch.2 CPC). La réalisation de cette condition ne devrait pas être admise de façon trop large, au risque sinon d'ouvrir la porte à un prolongement sans fin du procès (Jeandin in CR-CPC, n.22 ad art.319).