L'intimée tient le recours pour irrecevable parce que tardif. Sur le fond, elle s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans, en soulignant qu'il lui est indifférent que la cause soit soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée, partant qu'elle ne devrait pas être condamnée à supporter des frais ou des dépens, quel que soit le sort réservé au recours. C O N S I D E R A N T