celle-ci pouvait être fixée à 3'000 francs, que les demandeurs étaient invités à verser dans les 20 jours. D. X1 et X2 recourent contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la constatation que le procès au fond est soumis à la procédure simplifiée et donc exonéré de frais judiciaires. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent l'article 243 al.2 let.c CPC, qui soumet à la procédure simplifiée les litiges portant sur la protection contre les loyers ou les fermages abusifs quelle que soit leur valeur litigieuse. L'intimée tient le recours pour irrecevable parce que tardif.