C. Par ordonnance du 19 décembre 2011, notifiée le même jour aux parties, le premier juge a estimé que la valeur litigieuse était bien de 45'840 francs. Par conséquent, l'affaire devait être jugée en procédure ordinaire, la demande satisfaisant pour le surplus aux conditions de forme exigées par cette procédure. La procédure n'était ainsi pas gratuite et rien ne justifiait une remise de l'avance de frais prévue par l'Arrêté; celle-ci pouvait être fixée à 3'000 francs, que les demandeurs étaient invités à verser dans les 20 jours.