Les parties devaient donc être autorisées à procéder selon la procédure dite simplifiée dès lors que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 francs (art.243 al.1 CPC), la procédure étant par ailleurs gratuite en application de l'article 45a de l'Arrêté cantonal temporaire fixant le tarif des frais (RSN.164.11; plus loin, l'Arrêté). A réception de la demande, le juge a interpellé les parties pour qu'elles se prononcent sur la valeur litigieuse, qui avait certes une répercussion sur la question d'une procédure gratuite ou onéreuse, mais aussi sur celle de la procédure applicable à la cause (ordinaire ou simplifiée).