{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-4_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5729&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4e42ebec74b4880d87824a590353b876"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.4", "INT.2012.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.03.2012 ARMC.2012.4 (INT.2012.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination de la valeur litigieuse en présence de prestations périodiques et de la procédure applicable à un litige. 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Déposé le 10 janvier 2011, le\nrecours serait alors recevable.\nCompte tenu de la nature mixte de la décision entreprise, qui n'a pas uniquement statué sur frais, il convient d'admettre que le recours a été déposé à temps, ce d'autant plus que, si elle mentionne le délai de 10 jours pour recourir, la décision n'attire pas l'attention des parties sur le fait que le délai n'est pas suspendu durant les vacances judiciaires, en violation – s'il fallait admettre la non-suspension du délai – de l'obligation d'informer les parties à ce sujet découlant de l'article 145 al.3 CPC.\nc) Interjeté pour le surplus dans les formes, le recours est ainsi recevable.\n2. Déterminante pour définir les voies de recours à disposition des parties après le prononcé des décisions au fond (art.308 al.2 CPC pour la voie cantonale, 74 al.1 LTF pour un recours au Tribunal fédéral), la valeur litigieuse de la cause est bien de 45'840 francs. Elle résulte de l'application de l'article 92 al.2 CPC, qui ne réserve ni le pouvoir d'appréciation du juge ni l'opportunité pour sa mise en œuvre. Dès lors que les recourants soutiennent que le bail dont le loyer est débattu est, par l'écoulement du temps, devenu un bail à durée indéterminée, c'est bien cette disposition qui doit être appliquée pour calculer la valeur litigieuse. Les recourants ne sauraient invoquer sans enfreindre le principe de la bonne foi en procédure le fait que, pour l'intimée, la durée du bail serait limitée à 5 ans, ce qui aurait pour effet de réduire la valeur litigieuse au quart de la somme précitée, puisqu'ils contestent précisément la position de l'intimée sur ce point.\n3. A la règle générale que la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art.243 al.1 CPC) s'ajoute une série de cas particuliers où la même procédure s'applique, quelle que soit la valeur litigieuse (art.243 al.2 CPC). Il en va notamment ainsi, selon la lettre c) de cette disposition, des litiges portant sur des baux à loyer d'habitations en ce qui concerne la protection contre les loyers abusifs. Cette expression vise en particulier les contestations fondées, comme en l'espèce, sur l'article 270a CO (voir Bohnet in 16e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, p.1ss, n.113 et 142; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, p.153, n.3.2.1).\nPour le surplus, peu importe que les recourants n'aient pas fait valoir cet argument en première instance, dès lors que l'Autorité de céans a un entier pouvoir de cognition, s'agissant de l'application du droit (Jeandin, op.cit. n.2 ad art.320), et que la décision du premier juge est clairement contraire à l'article 243 al.2 let.c CPC.\nIl s'ensuit que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, le litige qu'il est appelé à trancher est soumis à la procédure simplifiée. Par voie de conséquence et en application de l'article 45a de l'Arrêté, la procédure est gratuite.\n4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et la décision entreprise doit être annulée, le dossier permettant à l'Autorité de céans de statuer elle-même.\n5. Par le jeu des articles 25 et 45a de l'Arrêté, la procédure de recours est également gratuite. Dès lors que l'intimée concluait à l'irrecevabilité du recours, il se justifie qu'elle verse une indemnité de dépens à la recourante.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule la décision du 19 décembre 2011.\nStatuant elle-même au fond\n2. Indique que le procès est soumis à la procédure simplifiée.\n3. Dit que la procédure est en conséquence gratuite.\n4. Statue sans frais.\n5. Met à la charge de l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs en faveur des recourants.\nNeuchâtel, le 19 mars 2012\n1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.\n2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.\n1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.\n2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:\na.\naux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité1;\nb.\naux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC2;\nc.\naux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;\nd.\naux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3;\ne.\naux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;\n"}