{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-4_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5729&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4e42ebec74b4880d87824a590353b876"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.4", "INT.2012.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.03.2012 ARMC.2012.4 (INT.2012.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination de la valeur litigieuse en présence de prestations périodiques et de la procédure applicable à un litige. 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Dans le deuxième,\nil s'agit d'une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours du même type\nà la condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable\n(art.319 let.b\nch.2 CPC). La réalisation de cette condition ne devrait pas\nêtre admise de façon trop large, au risque sinon d'ouvrir la porte à un\nprolongement sans fin du procès (Jeandin in CR-CPC, n.22 ad art.319). On\npeut hésiter, en présence d'une décision du juge affirmant que tel litige sera\ninstruit et jugé selon la procédure ordinaire plutôt que la procédure\nsimplifiée : les deux procédures ne sont pas si différentes qu'une\n– hypothétiquement – brève procédure ordinaire soit pour les parties\nplus lourde et contraignante qu'une procédure simplifiée, au point que cela\nsuffise à entraîner pour elles un préjudice difficilement réparable. Cependant,\nnier la possibilité d'un recours en pareil cas, faute de l'existence d'un\npréjudice difficilement réparable, pourrait aboutir à accepter qu'un tribunal\npréfère en toutes circonstances procéder selon la procédure ordinaire et impose\nsystématiquement celle-ci aux plaideurs; la procédure simplifiée ne serait plus\nalors que lettre morte. Il y a là un écueil qu'il convient d'éviter. On peut\najouter que la manière dont un procès s'engage, selon la procédure ordinaire ou\nla procédure simplifiée, serait, faute de l'ouverture de la voie du recours,\nirréversible. Si la décision du juge ne pouvait être contestée par le biais\nd'un recours initial, elle pourrait d'autant moins l'être en cours de\nprocédure. Renvoyer les parties à contester la décision du juge dans un recours\ncontre le jugement au fond serait contraire au principe d'économie de la\nprocédure et sans doute le grief devrait-il être qualifié d'irrecevable, faute\npour les parties d'un intérêt à contester la procédure suivie alors qu'elles\npeuvent s'en prendre à la décision en tant qu'elle tranche le fond, la solution\ndonnée au litige ne pouvant dépendre de la procédure suivie. On n'imagine pas\nnon plus l'autorité saisie d'un recours annuler le jugement au fond et renvoyer\nles parties à recommencer l'entier de la procédure, au motif que la cause\nn'aurait pas été instruite selon la bonne procédure. Enfin, dans le cas\nd'espèce, le choix entre procédure ordinaire ou procédure simplifiée n'est pas\nsans conséquences très concrètes pour les parties puisque dans le premier cas,\nun émolument de 3'000 francs pourrait être mis à la charge de la partie\nqui succombe, alors que dans le deuxième et en application de l'article 45a de\nl'Arrêté, la procédure est gratuite (sous\nréserve de la position téméraire d'une partie, art.115 CPC et 45b de\nl'Arrêté). Certes, il devrait être possible pour la partie qui doit supporter\nles frais de la procédure de recourir contre la décision au fond traitant de\ncette question. Outre que ce ne serait pas économique, ni du point de vue\nfinancier ni du point de vue de la procédure, on pourrait objecter en réponse à\nson recours qu'il lui aurait appartenu de recourir au sens de l'article\n103 CPC et qu'un recours à l'issue de la procédure de première instance\nserait contraire au principe de la bonne foi en procédure puisque jusqu'alors,\nla partie aurait procédé sans réserve; elle ne pourrait donc plus revenir, pour\nle contester, sur un principe qu'elle aurait implicitement admis.\nPour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu d'admettre que la décision soumettant une cause à la procédure ordinaire alors qu'une partie soutient que celle-ci devrait suivre la procédure simplifiée peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'article 319 let.b ch.2 CPC.\nb) Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.321 al.2 CPC). Ce délai est suspendu durant les vacances judiciaires, soit en particulier du 18 décembre au 2 janvier inclus, exception faite de la procédure sommaire notamment (art.145 al.1 et 2 CPC). Pour Denis Tappy (CR-CPC, n.13 ad art.101 et n.11 ad art.103), les décisions en matière de frais devraient suivre par analogie la procédure sommaire, de sorte que le délai de 10 jours ne serait pas suspendu au sens de l'article 145 al.1 CPC. En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 20 décembre 2011 aux recourants, le délai pour recourir serait arrivé à échéance le 30 décembre 2011; déposé le 10 janvier 2012, le recours serait tardif, donc irrecevable.\nDe son\ncôté, Nicolas Jeandin (CR-CPC, n.10 ad art.322) note que, tant pour les\ndécisions d'instruction que pour les autres décisions, le mode de computation\ndu délai s'opère en fonction de la procédure principale, si bien en particulier\nque le délai de 10 jours pour recourir contre une ordonnance d'instruction\nest suspendu lorsque la procédure principale ne relève pas de la procédure\nsommaire, ce qui est le cas de la présente espèce pour laquelle la controverse\nporte entre une procédure ordinaire et une procédure simplifiée. Ainsi et en\ntant qu'elle se prononce sur la procédure applicable au litige, la décision\ncontestée serait susceptible d'un recours dans les 10 jours, ce délai\n– n'étant pas rattaché à une procédure sommaire – ayant été suspendu"}