{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-4_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5729&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4e42ebec74b4880d87824a590353b876"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.4", "INT.2012.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.03.2012 ARMC.2012.4 (INT.2012.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination de la valeur litigieuse en présence de prestations périodiques et de la procédure applicable à un litige. 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Selon l'article 2 du bail, celui-ci se renouvelait ensuite tacitement pour une durée indéterminée s'il n'était pas résilié pour la première échéance, toute résiliation devant être donnée avec un préavis de 4 mois, la première fois le 31 mai 2008 au plus tard, ensuite pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. L'article 2 renvoyait en outre à l'article 5 qui, sous la mention \"dispositions spéciales\", prévoyait :\n5.1 Loyer indexé\nEn cours de bail, même durant les périodes de reconduction tacites de cinq ans, le loyer pourra être adapté à la variation de l'Indice suisse des Prix à la Consommation (I.P.C.) publié par l'OFIAMT moyennant un préavis de 4 mois pour la fin d'un mois, donné sur formule officielle, notifiée par pli recommandé, au sens des art.269d CO et 19 OLBF, base IPC :102.8 (mars 2003).\n(…)\nLe loyer a été indexé une fois pour atteindre 1'783.30 francs plus charges, avec effet dès le 1er mai 2008.\nLe 9 février 2011, les locataires se sont adressés à la bailleresse, Y., pour solliciter une réduction du loyer à 1'693.10 francs avec effet au 30 juin 2011, en raison de l'évolution du taux hypothécaire et de l'IPC. Le 22 mars 2011, Y. leur a répondu qu'elle ne pouvait entrer en matière du fait que l'article 5.1 du contrat, qui dérogeait à l'article 2, prévoyait que le bail se renouvelait de 5 ans en 5 ans.\nLe 21 avril 2011, les locataires ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et, le 31 août 2011, ont modifié leurs conclusions initiales, qui sont devenues :\n1. Constater que le contrat de bail conclu par les parties est, depuis le 1er octobre 2008, un contrat de bail à durée indéterminée dépourvu d'une clause d'indexation valable;\n2. Diminuer le loyer mensuel net d'un montant minimum de CHF 191.00 dès le 1er juillet 2011;\n3. Partant, dire que le nouveau loyer mensuel net est fixé à CHF 1'592.00 dès le 1er juillet 2011, sur la base des critères suivants :\n- Taux hypothécaire de référence : 2.75%;\n- Indice suisse des prix à la consommation : 99.7 (juillet 2011 en base décembre 2010);\n4. Avec suite de frais judiciaires et de dépens.\nLe 12 octobre 2011, la Chambre de conciliation a délivré aux locataires une autorisation de procéder dans les 30 jours.\nB. Par demande déposée le 11 novembre 2011, les locataires ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande reprenant les conclusions ci-dessus. Selon eux, l'application de l'article 92 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse, qui conduisait au montant de 45'840 francs (191 francs fois 12 fois 20) en faisant appel à la fiction que le bail allait durer 20 ans, aboutissait à un résultat qui bafouait le sentiment de justice et d'équité, d'autant plus absurde que de son côté, la défenderesse prétendait que le bail avait une durée de 5 ans, ce qui déterminait une valeur litigieuse de 11'460 francs (191 francs fois 12 fois 5). Dans le cas d'espèce, il convenait de calculer la valeur litigieuse en opportunité; une durée de bail (théorique) de 10 ans paraissait adéquate, ce qui débouchait sur une valeur litigieuse de 22'920 francs. Les parties devaient donc être autorisées à procéder selon la procédure dite simplifiée dès lors que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 francs (art.243 al.1 CPC), la procédure étant par ailleurs gratuite en application de l'article 45a de l'Arrêté cantonal temporaire fixant le tarif des frais (RSN.164.11; plus loin, l'Arrêté).\nA réception de la demande, le juge a interpellé les parties pour qu'elles se prononcent sur la valeur litigieuse, qui avait certes une répercussion sur la question d'une procédure gratuite ou onéreuse, mais aussi sur celle de la procédure applicable à la cause (ordinaire ou simplifiée).\nLes locataires demandeurs ont maintenu leur position, sollicitant à titre subsidiaire et pour le cas où la cause devait être traitée en procédure ordinaire la remise des frais de justice. Pour sa part, la bailleresse défenderesse a conclu à la fixation à 45'840 francs de la valeur litigieuse, ce qui avait pour conséquences que la cause devait être soumise à la procédure ordinaire et la demande déclarée irrecevable parce que ne respectant pas les conditions de forme posées par cette procédure.\nC. Par ordonnance du 19 décembre 2011, notifiée le même jour aux parties, le premier juge a estimé que la valeur litigieuse était bien de 45'840 francs. Par conséquent, l'affaire devait être jugée en procédure ordinaire, la demande satisfaisant pour le surplus aux conditions de forme exigées par cette procédure. La procédure n'était ainsi pas gratuite et rien ne justifiait une remise de l'avance de frais prévue par l'Arrêté; celle-ci pouvait être fixée à 3'000 francs, que les demandeurs étaient invités à verser dans les 20 jours.\nD. X1 et X2 recourent contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la constatation que le procès au fond est soumis à la procédure simplifiée et donc exonéré de frais judiciaires. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent l'article 243 al.2 let.c CPC, qui soumet à la procédure simplifiée les litiges portant sur la protection contre les loyers ou les fermages abusifs quelle que soit leur valeur litigieuse."}