En fonction de ce qui précède, le recours s’avère donc infondé. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge du recourant, sans allocation de dépens à Y., dont le mandataire s’est borné à s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de recours. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours de X. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à charge de X.. 3. N’alloue pas de dépens à Y. Neuchâtel, le 25 mars 2013 1 L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.