- soit ceux de la preuve à futur - seraient compris dans les frais de la procédure, en application de l'article 95 al. 2 let. c CPC. La décision arrêtant les frais et leur répartition pourrait quant à elle être attaquée pour elle-même par le biais d'un recours limité au droit et non par un appel (art. 110 CPC). Les frais d'expertise n'étant qu'une partie du tout (soit l'entier des frais d'une hypothétique procédure au fond), il est logique que la voie de recours prévue pour contester le tout s'applique également à sa contestation partielle. 2.