Pour l’autorité de céans, et contrairement à l’avis de Schweizer, c’est donc bien la voie du recours qui s’impose ici pour remettre en cause la décision entreprise, avec dès lors pouvoir d’examen limité au sens de l’article 320 CPC. Le recourant est par ailleurs légitimé à recourir, et son acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 40 OJN), de sorte qu’il est recevable en la forme. Cette conclusion se justifie d'autant plus que, dans la procédure au fond qui pourrait suivre celle de la preuve à futur si les parties ne trouvent pas auparavant un terrain d'entente, les frais d'expertise - soit ceux de la preuve à futur