Comme la recevabilité de l’appel, dans les affaires patrimoniales, dépend de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC), par quoi il faut entendre le dernier état des conclusions de première instance, la voie de recours ouverte ici serait celle de l’appel si l’on suivait l’opinion défendue par Schweizer, les prétentions d’honoraires du recourant, telles que présentées en novembre 2011, dépassant les 23'000 francs. De leur côté, D. Hofmann/C. Lüscher, Le code de procédure civile, Stämpfli 2009, pages 198 et 199, voient dans l’article 184 al. 3 CPC un cas de recours ex lege au sens de l’article 319 let.