Schweizer (Code de procédure civile commenté ad 184 CPC, ch. 31) relève que la nature du recours prévue par l’article 184 CPC peut se présenter sous la forme de l’appel de l’article 308 CPC ou du recours de l’article 319 CPC, lorsque la procédure ayant conduit à la décision contestée s’est déroulée devant l’instance cantonale inférieure. Comme la recevabilité de l’appel, dans les affaires patrimoniales, dépend de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art.