{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-49_2013-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6323&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=3&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43f64a9ec285c3608aea03708b6f18c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.49", "INT.2013.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.03.2013 ARMC.2012.49 (INT.2013.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de droit applicable contre une décision statuant sur le montant des honoraires de l'expert."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:05:11", "Checksum": "10fe04b46e66a41a3931a4221805e6d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.03.2013 ARMC.2012.49 (INT.2013.291)\nRegeste:\nVoie de droit applicable contre une décision statuant sur le montant des honoraires de l'expert.\n\n\nb) Le recours porte donc exclusivement sur une décision statuant sur le montant des honoraires dus à l’expert pour son activité dans le cadre de la procédure de preuve à futur. En cette matière, l’article 184 al. 3 CPC, qui prévoit que l’expert a droit à une rémunération, pose également que la décision qui y est relative peut faire l’objet d’un recours. Il apparaît ainsi que la voie du recours des articles 319 et ss CPC est ouverte contre ce type de décision, s’agissant d’un cas prévu par la loi au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, en lien avec l’article 184 al. 3 CPC (N. Jeandin, Code de procédure civile commenté ad 319 CPC, ch. 18). Néanmoins, Ph. Schweizer (Code de procédure civile commenté ad 184 CPC, ch. 31) relève que la nature du recours prévue par l’article 184 CPC peut se présenter sous la forme de l’appel de l’article 308 CPC ou du recours de l’article 319 CPC, lorsque la procédure ayant conduit à la décision contestée s’est déroulée devant l’instance cantonale inférieure. Comme la recevabilité de l’appel, dans les affaires patrimoniales, dépend de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC), par quoi il faut entendre le dernier état des conclusions de première instance, la voie de recours ouverte ici serait celle de l’appel si l’on suivait l’opinion défendue par Schweizer, les prétentions d’honoraires du recourant, telles que présentées en novembre 2011, dépassant les 23'000 francs.\nDe leur côté, D. Hofmann/C. Lüscher, Le code de procédure civile, Stämpfli 2009, pages 198 et 199, voient dans l’article 184 al. 3 CPC un cas de recours ex lege au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, sans place aucune pour un appel en fonction de la valeur litigieuse, position qui paraît au demeurant confirmée par le message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, lequel relève, au regard de l’article 181 du projet, devenu article 184 CPC, que la décision en rapport avec la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours limité au droit, soit de l’expert, soit des parties elles-mêmes (Feuille fédérale 2006, pages 6932 et 6933).\nPour l’autorité de céans, et contrairement à l’avis de Schweizer, c’est donc bien la voie du recours qui s’impose ici pour remettre en cause la décision entreprise, avec dès lors pouvoir d’examen limité au sens de l’article 320 CPC. Le recourant est par ailleurs légitimé à recourir, et son acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 40 OJN), de sorte qu’il est recevable en la forme.\nCette conclusion se justifie d'autant plus que, dans la procédure au fond qui pourrait suivre celle de la preuve à futur si les parties ne trouvent pas auparavant un terrain d'entente, les frais d'expertise - soit ceux de la preuve à futur - seraient compris dans les frais de la procédure, en application de l'article 95 al. 2 let. c CPC.\nLa décision arrêtant les frais et leur répartition pourrait quant à elle être attaquée pour elle-même par le biais d'un recours limité au droit et non par un appel (art. 110 CPC). Les frais d'expertise n'étant qu'une partie du tout (soit l'entier des frais d'une hypothétique procédure au fond), il est logique que la voie de recours prévue pour contester le tout s'applique également à sa contestation partielle.\n2. a) Le recourant s’attèle à démontrer que la rémunération à laquelle il peut prétendre, y compris les honoraires dus à A. Sàrl, est supérieure au montant qui lui a été alloué.\nPour ce faire, il reprend l’estimation d’honoraires qu’il avait présentée en mai 2010, soit en ce qui le concerne personnellement 45 heures d’activité à raison d’une rémunération horaire de 170 francs, pour un total de 7'650 francs, plus des frais secondaires forfaitaires de 4 % par 306 francs, pour un montant total hors TVA de 7'956 francs. En ce qui concerne les prestations de A. Sàrl, elles avaient été estimées à 7'000 francs plus TVA, dont le taux s’établissait à 7,6 % au moment de cette première estimation.\nLe recourant considère dès lors que sur le montant global hors taxes de 14'956 francs, tenant compte du moment auquel sa facture finale a été établie, la TVA doit être calculée à raison d’un taux de 8 %, soit celui applicable dès le 1er janvier 2011, ce qui en relation avec cette première estimation conduit à un montant global en sa faveur de 16'152.50 francs, en lieu et place de 16'092.65 francs.\nSur cette question d’application du taux TVA, qui se confond avec une question d’application du droit, la position du recourant s’avère justifiée aux yeux de l’autorité de céans.\nb) Le recourant se livre ensuite à un calcul des honoraires qui lui sont dus pour les prestations supplémentaires qu’il a effectuées, soit la réponse à trois questions complémentaires qui lui ont été posées, ce qui a nécessité un surplus de travail de 12 heures, à raison de 170 francs de l’heure, soit 2'040 francs, montant qui lui a été alloué. Sur ce point, le recourant souligne que comme pour la partie principale de son mandat d’expertise, il a droit en sus à des frais secondaires forfaitaires de 4 %, soit in casu 81.60 francs, ainsi qu’à la TVA au taux de 8 %, faisant ainsi grief à la décision entreprise de ne pas lui allouer les frais secondaires forfaitaires et la TVA.\nSur ce point, il sied également d’admettre que la position du recourant est justifiée, ce qui conduit ainsi, pour les prestations supplémentaires, à une rémunération globale de 2'291.30 francs (honoraires 2'040 + frais secondaires 81.60 + TVA 8 % 169.70)."}