{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-49_2013-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6323&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=3&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43f64a9ec285c3608aea03708b6f18c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.49", "INT.2013.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.03.2013 ARMC.2012.49 (INT.2013.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de droit applicable contre une décision statuant sur le montant des honoraires de l'expert."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:05:11", "Checksum": "10fe04b46e66a41a3931a4221805e6d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.03.2013 ARMC.2012.49 (INT.2013.291)\nRegeste:\nVoie de droit applicable contre une décision statuant sur le montant des honoraires de l'expert.\n\nA. En date du 4 septembre 2009, Y. a déposé une requête de preuves à futur à l’encontre de la société immobilière venderesse de l’appartement qu’elle avait acquis à […] NE selon acte authentique du 4 décembre 2008, ainsi qu’à l’encontre de l’entreprise générale ayant construit l’immeuble, se prévalant de nombreux défauts de l’objet immobilier acheté.\nSuite à diverses péripéties, l’expert n’a été désigné qu’en date du 3 novembre 2010, en la personne de X., architecte à […] NE, son mandat consistant pour l’essentiel à répondre à des questions relatives à des problèmes de défauts thermiques et phoniques. L’expert a par ailleurs été autorisé à s’adjoindre les services de l’entreprise A. Sàrl, à […] NE, spécialisée en matière de physique du bâtiment et d’énergie, étant spécifié que la note d’honoraires de l’expert X. devait comprendre les travaux exécutés par A. Sàrl.\nCourant mai 2010, l’expert avait adressé une estimation de ses honoraires, à concurrence de 8'560.65 francs, frais et TVA inclus, ainsi que de ceux de A. Sàrl, par 7'532 francs, TVA comprise, pour un total global de 16'092.65 francs, la requérante versant ensuite une avance de frais de 16'100 francs au tribunal pour permettre à l’expert de débuter son mandat.\nPar courriel du 3 mai 2011, l’expert a sensiblement révisé à la hausse son estimation, plus particulièrement au niveau des honoraires de A. Sàrl, qui passaient à un montant global de 12'819.60 francs en lieu et place de 7'532 francs. L’expert expliquait que cette augmentation était liée au fait que les questions relatives à l’isolation thermique n’avaient pu être évaluées par une simple interprétation des plans et une visite sur place, de sorte que la prise de mesures et une simulation s’étaient avérées nécessaires pour pouvoir tirer des conclusions. Cependant, ces frais supplémentaires avaient déjà été engagés, de sorte que les parties, et la requérante en particulier, n’avaient pu en être avisées au préalable pour donner leur accord et en faire l’avance.\nB. Le rapport d’expertise technique a été établi en date du 30 septembre 2011, quelques questions supplémentaires non prévues initialement ayant été posées à l’expert lors d’une séance tenue le 9 février 2011. Courant novembre 2011, l’expert a fait parvenir au tribunal sa facture et celle de A. Sàrl, par 10'311 francs pour la première et 12'899 francs pour la seconde, donc pour un total de 23'210 francs, supérieur de plus de 7'100 francs à la première estimation donnée. La requérante Y. a cependant admis dans ses observations du 12 décembre 2011, que l’expert avait fourni des prestations supplémentaires pour un montant total de 2'040 francs.\nPar décision rendue le 16 avril 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a fixé globalement la rémunération de l’expert, y compris les honoraires de A. Sàrl, à une somme de 18'140 francs, correspondant au montant de la première estimation transmise, soit 16'100 francs, somme à laquelle s’ajoutaient les prestations supplémentaires, par 2'040 francs. La première juge a estimé qu’il aurait appartenu à l’expert d’informer le tribunal du fait que les frais d’expertise seraient supérieurs avant de les engager, afin que les parties, et notamment la requérante, puissent aussi en être avisées, et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de mettre cette dernière devant le fait accompli en lui demandant de régler des honoraires d’expertise très largement supérieurs à la première estimation.\nC. X. recourt contre cette décision, admettant avoir commis l’erreur d’annoncer trop tard l’augmentation des honoraires de l’entreprise spécialisée en physique du bâtiment.\nToutefois, sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, il estime avoir droit à des honoraires, frais et TVA inclus, comprenant ses prestations supplémentaires et celles de A. Sàrl, s’élevant à une somme de 18'443.80 francs, en lieu et place des 18'140 francs qui lui ont été alloués, soit une différence de 303.80 francs.\nD. Nantie du recours, Y. ne présente pas d’observations, s’en remettant à l’appréciation de l’autorité de recours, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. a) Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse, lequel dispose à son article 405 que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette communication étant intervenue dans le courant du mois d’avril 2012, il s’ensuit dès lors que les dispositions du code de procédure civile suisse s’appliquent à la présente procédure de recours, même si la procédure de première instance était régie par les dispositions de l’ancien code de procédure civile neuchâtelois, l’instance ayant été introduite en 2009."}