Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: a. lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande; b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. 2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.