que dans le premier cas, les parties pourront s'entendre sur la répartition de la charge définitive des frais d'expertise dans le cadre de leur accord ou, à défaut et si seule cette question reste litigieuse, en appeler au juge de la preuve à futur pour qu'il tranche la question dans une décision complémentaire (en ce sens, Tappy, CR-CPC n.15 ad art. 104), que cette voie pourrait être suivie même dans l'hypothèse, envisagée par la recourante, où il découlerait des constatations de l'expert que l’entreprise X. AG n'encourt pas de responsabilité pour les défauts dont l'ouvrage serait affecté,