qu'en application des articles 103 et 319 let. b ch. 1 CPC, les décisions relatives aux avances de frais sont susceptibles d'un recours limité au droit, qu'on peut admettre que le recours, qui s'en prend uniquement à la détermination du juge de première instance sur une question de répartition des frais, entre dans la catégorie des recours visés par l'article 103 CPC et qu'il est dès lors recevable, qu'en application de l'article 102 al. 1 CPC – il en irait d'ailleurs de même dans le cadre d'un constat fondé sur l'article 367 al.