que dans une première décision du 11 octobre 2011, le juge saisi a ordonné à titre de preuve à futur l'expertise de l'ouvrage et fixé aux parties un délai de 10 jours pour formuler des propositions quant à la personne de l'expert, les requises disposant du même délai pour déposer d'éventuelles contre-questions à celles déjà formulées par la requérante, la décision précisant que la preuve ainsi ordonnée n'intervenait ni dans le cadre de l'article 367 al. 2 CO ni dans celui de l'article 158 al. 1 let.b in initio CPC, mais bien dans celui défini par l'article 158 al.