{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-37_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5837&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f4dd75e80893d263d7020a14f953d2f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.37", "INT.2012.310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.37 (INT.2012.310)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais d'une procédure de preuve à futur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:44:00", "Checksum": "e66b5d697e55d9eb81f5b528772bbfd0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.37 (INT.2012.310)\nRegeste:\nSort des frais d'une procédure de preuve à futur.\n\n\nqu'en effet, soit les parties en conviendront transactionnellement, soit elles devront là encore avoir recours au juge, le seul rapport de l'expert – portant exclusivement sur des faits – ne pouvant servir de titre valant exclusion de responsabilité pour l'une ou l'autre des parties,\nqu'on observera que ce cas de figure constitue une illustration on ne peut plus parlante de l'utilité, sous réserve du cas – dont personne ne soutient qu'il serait réalisé en l'occurrence – d'une partie requise qui solliciterait, par le biais de ce qu'elle appellerait des contre-questions, ce qui se révélerait en réalité une deuxième expertise, de suivre le principe consistant à exiger de la partie qui requiert l'expertise l'entier de l'avance de frais, sans aucune répartition, faute précisément d'en connaître au stade de l'avance l'éventuelle clef,\nque de la sorte en effet, l'intimée, qui aurait par hypothèse été seule à devoir avancer les frais de l'expertise, maîtriserait entièrement la question de savoir à qui et sous quelle forme en demander le remboursement total ou partiel, à la différence de la situation – il est vrai pour l'heure incertaine – découlant d'une avance de frais opérée par tiers par chacune des parties,\nque dans le deuxième cas envisagé ci-dessus, soit celui de l'ouverture d'un procès, la question sera débattue et réglée dans la procédure en question, comme le prévoit précisément le renvoi que la recourante conteste,\nqu'il suit de ce qui précède que le dépôt du rapport de l'expert ne mettant pas ipso facto fin au litige potentiel opposant les parties, il ne peut être question de lier le sort des trois avances de frais audit dépôt,\nqu'il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur,\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.\n3. Alloue à l'entreprise Y. AG une indemnité de dépens de 500 francs à charge de l’entreprise X. AG.\nNeuchâtel, le 5 juin 2012\na. Vérification\n1 Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.\n2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.\n1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.\n2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.\n3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.\n1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:\na.\nlorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;\nb.\nlorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.\n2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables."}